samedi 23 novembre 2024
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Vice caché des véhicules : l’action en justice limitée à deux ans, le constructeur sous la menace d’un procès éternel ?!

La question du délai pour assigner le vendeur ou le constructeur en cas de vice caché sur un véhicule tombe en panne fait l’objet d’une récente réflexion de la Cour de cassation. Selon l’article 1648 du code civil, l’automobiliste dispose de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés fait référence à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l’usage prévu ou qui en diminue grandement la valeur. Mais ce délai inclut-il les opérations d’expertise nécessaires pour repérer le vice caché ?

La Cour de cassation s’est penchée sur cette question lors de l’examen de quatre affaires en chambre mixte, dans le but d’harmoniser les jurisprudences. L’une de ces affaires concerne M. X, qui a acheté un véhicule d’occasion Nissan Pathfinder en 2008. En décembre 2012, le véhicule tombe en panne après avoir parcouru environ 100 000 kilomètres. Nissan refuse de participer à l’expertise contradictoire proposée par l’assureur de M. X. Ce dernier décide alors de l’assigner en référé en 2013 afin d’obtenir une expertise judiciaire.

En janvier 2015, l’expert dépose son rapport concluant à l’existence d’un vice caché, confirmé par une note secrète de Nissan datant de 2011. En juin 2016, M. X assigne le constructeur pour obtenir réparation. Nissan soutient que l’action est prescrite, mais les magistrats du fond donnent tort au constructeur. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.

L’avocate de Nissan, Me Claire Le Bret-Desaché, soutient que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la vente initiale en vertu de l’article L110-4 du code du commerce. Selon elle, un délai de deux ans serait trop court car il expirerait avant même que l’expert ne découvre le vice caché. De plus, elle argue que le droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme devrait prévaloir et ainsi permettre à M. X d’agir en justice.

Me Thomas Lyon-Caen, avocat de M. X, conteste cette position en affirmant que l’action en garantie des vices cachés ne peut être limitée que par un délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale, en vertu de l’article 2232 du code civil, comme le juge la troisième chambre de la Cour. Il estime que l’expertise peut prendre du temps et qu’il serait injuste de priver M. X de son droit d’agir en justice en raison d’un délai trop court.

Ces questions soulevées par les différentes parties mettent en évidence l’importance de clarifier le délai pour assigner le vendeur ou le constructeur en cas de vice caché. Si un délai de deux ans peut sembler insuffisant pour permettre une expertise approfondie, un délai de vingt ans peut paraître excessif et laisser les constructeurs sous la menace d’un procès potentiellement éternel.

Il serait pertinent pour la Cour de cassation de prendre en considération ces différents arguments et de trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et les intérêts des constructeurs dans le cadre de la garantie des vices cachés. Une solution pourrait consister à établir un délai raisonnable qui permette à la fois aux automobilistes de faire valoir leurs droits et aux constructeurs de se prémunir contre des poursuites interminables.

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